
Directive linguistique
Exceptions
Liste des exceptions prévues à la Charte de la Langue française et aux règlements d’application.
Thème 1 – Les communications écrites et orales avec les personnes morales et les entreprises établies au Québec
Personne morale – siège ou établissement à l’extérieur du Québec – CLF16 RLA 2(1)
L’organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsque la communication écrite est adressée uniquement au siège ou à un établissement d’une personne morale établie au Québec, lorsque ce siège ou cet établissement est à l’extérieur du Québec.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins l’organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Le français sera toujours la première approche de la Municipalité, mais une autre langue que le français pourrait être utilisée seulement si la situation l’exige. Par exemple, pour communiquer avec une association basée aux États-Unis ou pour communiquer avec le soutien technique d’une entreprise située ailleurs qu’au Québec.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l’organisme doivent être respectées avant qu’une autre langue que le français puisse être utilisée?
La Municipalité validera d’abord si elle peut s’adresser en français. Si ce n’est pas le cas, la Municipalité utilisera une autre langue que le français.
Thème 3 – Les communications écrites et orales avec les personnes physiques et autres communications
Lorsque la sécurité publique l’exige – CLF 22.3
L’organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications lorsque la sécurité publique l’exige.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins l’organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Si la sécurité publique est menacée, l’administration se réserve le droit de communiquer dans la langue la plus efficace afin de préserver la sécurité publique.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l’organisme doivent être respectées avant qu’une autre langue que le français puisse être utilisée?
Les communications sont d’abord transmises en français. Au besoin, l’administration municipale communique spécialement aux personnes concernées dans une autre langue lorsque leur sécurité est menacée dans l’immédiat.
Lorsque la santé l’exige – CLF 22.3
L’organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications lorsque la santé l’exige.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins l’organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Si la santé est menacée, l’administration se réserve le droit de communiquer dans la langue la plus efficace afin de préserver la sécurité publique.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l’organisme doivent être respectées avant qu’une autre langue que le français puisse être utilisée?
Les communications sont d’abord transmises en français. Au besoin, l’administration municipale communique spécialement aux personnes concernées dans une autre langue lorsque leur santé est menacée dans l’immédiat.
Tourisme – CLF 22.3
L’organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications afin de fournir des services touristiques.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins l’organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Lorsque des touristes ne parlant pas français viennent au bureau municipal afin de demander des informations, l’administration publique se réserve le droit d’utiliser une autre langue afin de répondre à la demande d’informations.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l’organisme doivent être respectées avant qu’une autre langue que le français puisse être utilisée?
Le personnel s’adresse d’abord en français, puis répond à la demande dans une autre langue lorsque le français ne peut être compris par le demandeur.
Thème 5 – Les contrats et les ententes
Technologies de l’information – non-disponibilité – CLF 21 RLA 4(15)
L’organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu’il contracte en matière de technologies de l’information relativement à des licences qui n’existent pas en français.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins l’organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Uniquement lorsque les informations concernant les technologies de l’information ne sont pas disponibles en français, la municipalité se réserve le droit de joindre des documents dans une autre langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l’organisme doivent être respectées avant qu’une autre langue que le français puisse être utilisée?
Cette exception s’applique uniquement dans le cas où aucun produit équivalent dont l’information est en français n’est disponible.
Contrat d’approvisionnement – inscription relative à un produit – non-disponibilité en français – CLF 21.12
L’organisme doit voir à ce que toute inscription relative à un produit qu’il obtient en vertu d’un contrat d’approvisionnement conclu avec une personne morale ou une entreprise soit rédigée en français. Il ne peut y déroger que lorsqu’il lui est impossible de se procurer en temps utile le produit recherché ou un autre produit qui y est équivalent conforme.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins l’organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Uniquement lorsque les informations relatives à un produit ne sont pas disponibles en français, la municipalité peut utiliser des inscriptions dans une autre langue lorsque cela affecte la bonne marche des activités courantes de la municipalité.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l’organisme doivent être respectées avant qu’une autre langue que le français puisse être utilisée?
L’exception ne s’applique que lorsque l’information n’est pas disponible en français et qu’il est nécessaire d’obtenir cette information dans un délai rapproché afin de ne pas nuire aux activités courantes. Lorsqu’une version subséquente est disponible en français, celle-ci remplace la version préalable.